Quelques informations et documents juridiques

Une plainte déposée contre les effets indésirables - janvier 2023 - appel aux victimes :

[email protected]  

droits des soignants suspendus convoqués par la police en octobre- novembre 2022

FIN DU PASS SANITAIRE - AOUT 2022

 L'accès aux soin en France depuis le 1er aout 2022.

Depuis le 1er aout 2022, loi française a aboli le pass sanitaire et le pass vaccinal à l'entrée des établissements de santé.

Il est donc totalement illégal de demander un pass vaccinal ou un test covid négatif ou un certificat de rétablissement pour accéder à l'hôpital.

Nous vous conseillons vivement d'imprimer la circulaire suivante si on vous refuse l'accès à l'hôpital.   

Voici le lien vers la circulaire DGS 2022-69 qui abolie le pass sanitaire et le pass vaccinal.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n2022_69_evolution_esms_fin_eus.pdf

La seule chose qui reste en vigueur et qui est à la discretion du chef de l'établissement c'est le port du masque à l'intérieur. Rien d'autre! 


plainte déposée par Réaction 19 : "ce ne sont pas des vaccins"- 25/07/22


Lettre aux parlementaires par l'Association BonSens - alerte concernant la vaccination - juillet 2022

Réfutation des arguments scientifiques justifiant le pass vaccinal - 25/12/21

le pass vaccinal : une mort sociale ? interview de 2 juristes représentant le collectif de 300 avocats et juristes

Les chiffres officiels de l'A.T.I.H.

Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation : 

En 2020, seulement 2 % des personnes hospitalisées étaient atteints de la Covid (5 % pour les soins critiques) 

Une action juridique concernant l'obligation vaccinale, recommandée par Maître Brusa de l'association Réaction 19 : document concernant les libéraux

document concernant les salariés

Engagement personnel de disponibilité à une injection dite vaccinale


Une action juridique 

à la portée de tous et rapide


Guillaume Zambrano propose un recours collectif à la Cour Européenne des Droits de l'Homme : 

 
https://bonsens.info/deposer-une-plainte-individuelle-devant-la-cedh-en-suivant-la-procedure-proposee-par-guillaume-zambrano/ 
NB : information du 6 octobre 2021 : cette plainte a été rejetée par la CEDH...

Une explication de texte du pass sanitaire par un spécialiste du droit

Guillaume Zambrano, Maître de conférences en droit privé à l'université de Montpellier, explique les les vices cachés du pass sanitaire.

Secret médical : 

Action auprès de la CNAM

Afin de conserver le secret médical de votre dossier, Me Brusa (Asso REACTION 19) propose un courrier à adresser à la CNAM. Le fichier ci joint vous permettra de le personnaliser.

Recours individuel pour les salariés du privé

Une action devant le Conseil des prud'hommes dès la suspension de votre contrat. 
Pour rappel la suspension du contrat de travail est illicite.
Vous trouverez ci dessous le lien pour la requête (gratuite!!)  ainsi qu'une vidéo explicative de Me Zambrano (site Nopass.fr)

Le Conseil Constitutionnel ayant validé une bonne partie de la nouvelle loi sur le passe sanitaire, la question se pose maintenant de savoir ce qu’elle change pour les employeurs.

Pour tous les employeurs, le texte ne change rien à ce qui existe aujourd’hui.

Tout d’abord, alors que le gouvernement avait annoncé des sanctions pour les employeurs qui refuseraient de suspendre, voire à l’époque de licencier, leurs salariés qui n’auraient pas de pass sanitaire ou de vaccin obligatoire, selon les cas,  en fait cette loi ne crée aucune sanction pour ces cas là !

Si donc un employeur de la restauration suspend un salarié pour absence de pass sanitaire, ou si en employeur du milieu médical suspend un salarié pour absence de vaccination, il ne pourra pas se cacher derrière une contrainte : il n’y en a aucune dans cette Loi !
Et c’est normal, et c’était prévisible : le contrat de travail de droit privé a force de Loi, et si un tiers s’immisce dans la relation pour la bloquer par la contrainte, alors il doit en assumer toutes les conséquences pour les deux autres parties. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’état avait pris en charge les salaires de tous les salariés qu’ils avait empêchés de travailler pendant le confinement. Ce n’était pas par gentillesse, c’est juste parce que c’était une obligation légale.

La subtilité de l’article 16

Une petite subtilité cependant pour les employeurs des milieux médicaux et paramédicaux dans l’article 16 :
«  La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale » est passible  d’une sanction, en l’espèce une contravention de 5eme classe, soit 1500 euros maximum.
C’est la seule sanction prévue pour les employeurs,  et une lecture rapide laisserait penser qu’elle s’applique pour ceux qui ne sanctionne pas leur salarié. Tel n’est pas le texte.
L’obligation qui est faite à ces employeurs est de contrôler le respect de l’obligation vaccinale. Ce qui n’est pas du tout la même chose que de sanctionner un salarié pour absence de respect de l’obligation vaccinale.

Le deuxième piège de la loi

Et ce qui amène au deuxième piège.
Un employeur ne peut pas interroger un salarié sur sa santé, et encore moins le sanctionner pour ce motif. C’est très explicitement interdit par l’article L1132-1 du Code du Travail
Pour faire court : «  aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte…. en raison de son état de santé »
La suspension du contrat de travail étant une sanction, si elle est prononcée « en raison de son état de santé », elle est nulle. C’est-à-dire que si l’employeur suspend le contrat de travail pour tout motif de santé, l’application de cet article suffira à annuler la sanction. Et comme il s’agit d’une discrimination, c’est l’un des seuls cas avec le harcèlement où il n’y a ni barème ni plafond en cas de rupture du contrat. Les condamnations peuvent donc être très lourdes.

Le troisième piège de la loi pour les employeurs

Enfin, le troisième piège : la suspension du contrat de travail, qui est en fait une sanction disciplinaire qui prive le salarié de son salaire, est soumis à une procédure particulière, qui est décrite dans les articles L 1332-1 et suivants du Code du Travail.
Il faut notamment convoquer le salarié en respectant des délais, permettre l’assistance par un membre de l’entreprise, respecter encore un délai avant de prononcer la sanction. Le non respect de cette procédure peut invalider la sanction.
Pour résumer les pièges tendus, un employeur qui voudrait suspendre le contrat de travail de son salarié devra :

  • respecter le formalisme et la procédures propres aux sanctions disciplinaires
  • ne pas interroger le salarié sur sa santé
  • ne pas le sanctionner sur un motif de santé.

Si l’employeur ne respecte pas ces éléments, le risque de sanction devant un Conseil de Prud’hommes est maximal, et s’agissant de discrimination, sans limite.

Que faire ?

Alors, comment l’employeur peut-il s’accorder avec la nouvelle Loi ?
Pour tous ceux qui ne relèvent pas de l’article 12 (les restaurateurs, bars, lieux culurel ou de loisirs…), la meilleure chose à faire est : RIEN
Il n’y a aucune sanction prévue si l’employeur ne fait rien, en revanche il risque très gros en sanctionnant son salarié.
Pour les employeurs particuliers de l’article 12, qui sont exclus des sanctions, là encore, la meilleure chose à faire est : RIEN
Pour les autres employeurs de l’article 12 (les professions de santé et assimilées), ils ont l’obligation sous peine d’amende, de contrôler le respect de l’obligation vaccinale. Comme ils ne peuvent pas interroger leur salarié sur leur situation vaccinale, qui relève du secret médical, ils doivent suivre la procédure normale en cas de question sur un élément de santé : ils doivent organiser une visite d’examen par le Médecin du Travail indépendamment des examens périodiques, ainsi qu’il est prévu par l’article R4624-17 du Code du Travail.
Le Médecin du Travail ne communiquera aucune information à l’employeur sur l’état de vaccination, mais seulement l’aptitude ou pas du salarié à travailler à son poste. Et l’employeur aura satisfait à son obligation de contrôle du respect de l’obligation vaccinale sans enfreindre aucune Loi. 
Finalement, loin des effets d’annonce tonitruants du 12 juillet 2021, cette Loi a été vidée de sa substance en ce qui concerne le Droit du Travail, qui n’a pas été remis en cause. Elle ne produit que très peu, voire pas du tout, d’obligation contraignante pour les employeurs. Elle vise manifestement plutôt à mettre en place une pression psychologique sur les employeurs. Malheur cependant à ceux qui cèderaient à cette pression et mettraient ainsi eux-même leur tête sur le billot judiciaire.

Source : le Courrier des stratèges – 12 août 2021
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/12/pourquoi-les-employeurs-nont-pas-interet-a-appliquer-la-loi-sur-le-passe-sanitaire/

Modèle de lettre - Réponse à son employeur

 en cas de pression vaccinale

Source : Corona-committee-france

Lieu – date

Nom Prénom de l'expéditeur
 adresse
 fonction
 Tel
 Mel

 à
 Nom du destinataire
 fonction
 adresse professionnelle

Monsieur – Madame + titre


J’accuse réception de la lettre, circulaire note de service en date du ….. par laquelle vous m'ordonnez de me faire « vacciner ».

Je vous informe ou  rappelle que tous les « vaccins » actuellement proposés à l'injection ne sont pas des vaccins mais des substances géniques classées juridiquement comme médicaments et de surcroît tous ces produits ne sont encore qu’au stade expérimental (phase 1 à 3 groupées) et ce jusqu'en 2022 voire 2023. Ces substances géniques ne disposent donc que d'une autorisation temporaire de mise sur le marché.

Je vous rappelle également que sur le site Européen de pharmacovigilance "EUDRAVigilance", il est mentionné 19.791 décès au 24/07/2021 et environ plus de 2.000.000 d’effets indésirables dont 800.000 graves voire irréversibles (hors notamment Suisse et UK), ce qui est extrêmement alarmant par rapport à toutes les campagnes de vaccinations que nous avons connues par le passé. Il est à noter que d’après de nombreux scientifiques les données de pharmacovigilance ne représentent en général que 5% en moyenne des cas réels et que des essais cliniques sont normalement arrêtés immédiatement si des décès sont constatés (exemple parmi de nombreux : en juillet 2020, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a stoppé les essais cliniques de la société Cellectis pour le produit UCARTCS1 pour seulement un décès).
Le professeur Peter A. McCullough, cardiologue, vice-chef de médecine interne à la Baylor University Medical Center à Dallas au Texas ainsi que professeur principal en médecine interne à l’Université A&M du Texas Health Sciences Center, a précisé dans une interview que :

« La limite  pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 26 décès, ils ont arrêté.» -COVID : «Le vaccin est l’agent biologique le plus mortel, le plus toxique jamais injecté dans un corps humain».

A ce stade, je suis contraint (e) de constater que nous sommes face à un empoisonnement collectif. Ce n'est pas parce que ce scandale sanitaire n'est pas mentionné par les médias « grand public » qu'il n'existe pas.

Compte tenu notamment de la loi dite « KOUCHNER », du règlement (UE) 2021/953 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (considérants 36 et 62) ainsi que des conventions internationales ratifiées par la France, dont la Convention d' OVIEDO en vigueur depuis le 1 avril 2012, ayant une valeur juridique supérieure à la loi, et à plus forte raison au décret et selon l'article 55 de la Constitution, nul ne peut être obligé de suivre un traitement expérimental.

Sachant que les laboratoires ont décliné toute responsabilité, qui assumera la responsabilité en cas de complication, d'accident, voire de décès post vaccinal ? L'Etat ? L'établissement ? Vous Monsieur Madame ?

En l'état actuel des informations, tant au sujet du produit que des garanties proposées, je refuse de donner mon consentement éclairé à une injection de l’un quelconque des produits anti COVID proposés à ce jour en France, à moins que vous n'ayez des informations nouvelles que je n'ai pas, qui vous amèneraient à me garantir personnellement :

1- Que je serai protégé(e) contre le Covid-19,
2- Que cette injection ne me rendra pas contagieux (se) vis à vis de mon entourage,
3- Que je ne risque pas d'effets indésirables graves,
4- (optionnel si crédit(s) en cours car clause d’exclusion en cas de participation à un essai clinique) Que mon/mes assurance(s) décès notamment pour mon logement.. prendra/prendront bien en charge le reste de mon/mes crédits à payer afin que mes survivants puissent continuer à vivre paisiblement.

Faute de m'apporter par écrit les garanties ci-dessus demandées, l'ordre que vous me donnez est illégal, en l'absence de mon consentement. De plus, dans le cas où vous ne pourriez m'apporter les garanties demandées, cet ordre serait contraire à toute logique, puisque c'est vous qui exigez cette injection, sans pouvoir me garantir que je n'en mourrai pas, ou que je ne serai pas gravement handicapé(e).

Persister à me contraindre à la « vaccination » (le terme « injection » est plus approprié) pourrait vous rendre personnellement  passible notamment des dispositions des articles 121-1 et suivants du Code pénal, celles de l’article 221-5, prévoyant des peines criminelles lorsque l'on se rend complice d'un empoisonnement ou d'une tentative d'empoisonnement ainsi que celles de l’article 222-33-2 du même Code.
L’article 7 du Code de procédure pénale précise que « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]». L’article 8 dispose « L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]»

Veuillez agréer.......................................

Prenom, nom signature


Modèle de lettre à l'employeur,

proposé par le CTIAP

(centre territorial d’information indépendante

et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet


1.  Rédiger une lettre en suivant le modèle ci-dessous proposé ;
2.  De façon impérative, faire valider le contenu de cette lettre, ainsi que la démarche, auprès de votre conseil juridique. Cette validation préalable par un professionnel du droit est indispensable ;
3.  Adresser ce courrier à votre employeur avec une lettre recommandée avec avis de réception. Le CTIAP vous conseille de faire envoyer cette lettre par votre conseil juridique ; si ce dernier approuve la démarche et le contenu ;
4.  Garder une copie de cette lettre ainsi que la preuve de l’envoi postal.
5.  Garder l’éventuelle réponse que votre employeur pourrait vous adresser.

Concernant le contenu de cette lettre, le CTIAP vous propose le modèle suivant :
« Date, votre Nom et votre prénom, votre fonction, votre adresse
Objet : Obligation vaccinale contre la Covid-19.
Lettre recommandée avec avis de réception.

Coordonnées de votre employeur
Nom et prénom de votre interlocuteur
Fonction de cet interlocuteur : directeur, etc.
Adresse de votre établissement : employeur

Madame la directrice, ou Monsieur le directeur, ou etc.
Par la présente, et s’agissant de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 qui semble se profiler et qui pourrait m’être imposée dans le cadre de mon activité professionnelle, j’ai l’honneur de solliciter votre bienveillance. Ce courrier poursuit cinq objectifs.
En premier lieu, et pour votre parfaite information, je souhaite porter à votre connaissance les analyses proposées par notamment le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet. Ce service hospitalier d’information indépendante sur les médicaments (vaccins) n’a aucun lien ni aucun conflit d’intérêts. Il est dirigé par un pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier et juriste (droit de la santé) - lire cet extrait de son Curriculum vitae (C.V.) - . Ce praticien considère notamment que les conditions juridiques de cette obligation vaccinale ne sont pas réunies. Ces analyses sont disponibles sur le site du CTIAP via le lien suivant : ctiapchcholet.blogspot.com.
En deuxième lieu, je vous informe que, selon la loi (au sens large), ainsi que selon une jurisprudence constante (décisions des juges), toute personne a le droit à une information claire, loyale et appropriée concernant le rapport bénéfice/risque de tel ou tel médicament (vaccin). Une telle information conditionne la validité du consentement qui doit être libre et éclairé. Ce consentement est au rang des libertés fondamentales. Il est protégé par un corpus juridique solide regroupant des textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux ; et en particulier lorsque ledit médicament (vaccin) est encore en phase expérimentale (essais cliniques en cours).
En troisième lieu, je me permets de vous rappeler que tout employeur a une obligation de « sécurité – résultat » en matière de santé des salariés au travail. Et que, par conséquent, l’employeur ne peut contraindre les salariés à s’administrer un vaccin dont le rapport bénéfice/risque est peu connu ; et dont l’autorisation de mise sur le marché (AMM) n’est que « conditionnelle » (temporaire ; sa durée n’excède pas un an).
En quatrième lieu, je vous demande de m’éclairer sur les points suivants :
1.  Est-ce que je serai obligé(e) de dévoiler des éléments de mon dossier médical, qui est protégé par le secret professionnel, afin de pouvoir accéder à mon lieu de travail ?
2.  Pourriez-vous m’affirmer que les essais cliniques, concernant le vaccin, rendu obligatoire, sont terminés ; et que ce vaccin n’est donc plus en phase expérimentale ?
3.  Pourriez-vous m’affirmer que ce vaccin me protégera contre les formes « graves » de la Covid-19 ?
4.  Pourriez-vous m’affirmer qu’une fois vacciné(e), je ne pourrai plus contaminer « autrui » ?
5.  Pourriez-vous me transmettre la liste exhaustive des effets indésirables prévisibles fréquents ou graves même exceptionnels qui concernent ce vaccin (une liste des effets indésirables fréquents ; et une liste des effets indésirables graves même exceptionnels) ?
6.  Si je fais le choix de ne pas de me vacciner, envisagez-vous de prendre des sanctions à mon encontre ? Si oui, quelle est la nature et la motivation de ces sanctions ?
En cinquième lieu, je vous informe que cette « loi », rendant ce vaccin obligatoire, heurte notre corpus juridique qui regroupe des textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.

En vous remerciant de l’intérêt que vous voudriez bien porter à cette lettre, et dans l’attente de votre réponse,
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame la directrice ou Monsieur le directeur, l’expression de mes respectueuses salutations.
Votre nom et votre prénom Votre signature